Le dispositif réglementaire fixant les modalités de calcul de l'aide financière susceptible d'être versée aux établissements d'enseignement supérieur agricole privés est codifié aux articles R. 813-63 à R. 813-66 du code rural. Les modalités sont définies dans le décret 2009-791 du 23 juin 2009.
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Un contrat peut être souscrit avec un établissement à la condition qu'il soit autorisé par la Commission des titres d'ingénieurs à délivrer le titre d'ingénieur diplômé prévu par l'article L. 642-2 du code de l'éducation. Ce contrat porte nécessairement sur des filières de formation entrant dans le champ de l'enseignement supérieur agricole défini par l'article L. 812-1 du code rural. A titre accessoire, il peut également prendre en compte des filières autres que des formations d'ingénieurs conduisant à la délivrance d'un diplôme national (essentiellement la licence professionnelle ou le master).
Le contrat est composé d'une part fixe ayant pour objet de financer tout ou partie des filières de formation et d'une part variable correspondant à la réalisation d'objectifs portant sur les domaines de l'enseignement, la recherche, le transfert, la valorisation et le développement international. La part variable qui est notifié chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission consultative, peut atteindre 25% du montant de la part fixe.
Les contrats ont une durée de quatre ans similaire à celle pratiquée dans l'enseignement supérieur agricole public et dans le monde universitaire. Il prennent effet au premier janvier suivant leur date de signature afin de correspondre à l'annualité budgétaire.




